I-8, r. 13.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
18. L’infirmière qui, aux fins d’obtenir un certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, doit faire reconnaître une équivalence en application de la présente section doit en faire la demande à l’Ordre, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme qu’elle veut faire reconnaître équivalent;
2°  une preuve qu’elle est en règle avec l’autorité compétente de l’endroit où elle exerce dans le domaine de la spécialité;
3°  une attestation suivant laquelle elle a complété un programme de formation universitaire de 2e cycle dans un domaine relié à la spécialité, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s’y rapportant ainsi que la preuve que cette formation a été complétée avec succès;
4°  les rapports des stages qu’elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de 2e cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages;
5°  une attestation descriptive de son expérience clinique d’infirmière dans un domaine relié à la spécialité;
6°  des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans un domaine relié à la spécialité ont été suivies au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance;
7°  tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration de l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 17.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a effectuée.
Décision 2011-07-12, a. 18.